En l’espèce, la Haute juridiction administrative a annulé la décision de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait rejeté la demande de particuliers propriétaires de terrains boisés dans le site classé du Cap Sicié (Var) sur lesquels des dépôts illicites de déchets avaient été effectués. Ces derniers avaient recherché la responsabilité de la commune et de l’Etat pour carence du maire et du préfet dans l’exercice de leurs pouvoirs de police. Les juges d’appel avaient considéré que le maire de Six-Fours-les-Plages n’avait pas commis d’illégalité et n’avait donc pas engagé la responsabilité de la commune en s’abstenant d’assurer aux frais des intéressés l’enlèvement des déchets dont les producteurs avaient pu être identifiés.
Si les producteurs des déchets n’avaient pas été connus, la solution aurait pu être toute autre. Sont en effet responsables des déchets, rappelle le Conseil d’Etat, les seuls producteurs ou autres détenteurs de déchets. Mais, en l’absence de tout producteur ou détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard des abandons de déchets sur son terrain.